Ce régime est issu d’un arrêt de la CJUE du 14 février 1995 « Schumacker » (aff. C-279-93) dont les modalités d’application en France ont été précisées dans une instruction du 13 janvier 2012 (5 B-1-12).
Cette instruction détaille les conditions générales d’assimilation en droit interne, ainsi que la portée de cette assimilation pour la détermination de l’impôt sur le revenu et l’assujettissement aux contributions sociales
Ce régime optionnel peut être demandé par
un non-résident domicilié dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un Etat parti à l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, dit « non-résident Schumacker », Il est assimilé à un contribuable domicilié fiscalement en France, en droit interne :
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s’il tire l’essentiel de ses revenus de France (75 % au moins de son revenu mondial imposable, 50 % dans certains cas) ; et
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s’ il ne bénéficie pas, dans son État de résidence,( parce qu’il y a des revenus très faibles ) de la majorité des avantages fiscaux auxquels il pourrait prétendre à divers titres: de sa situation familiale, des dépenses , d investissements etc..
Il garde une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales mais peut comme les contribuables domiciliés en France :
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déduire les charges de son revenu global (pensions alimentaires ou prestations compensatoires, sous réserve que les sommes versées soient imposées comme revenus, dans l’État de destination, au nom de leurs bénéficiaires) ;
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bénéficier de l’ensemble des réductions et des crédits d’impôt.
En outre,
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le taux minimum d’imposition ne s’applique pas ;
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il est soumis, de plein droit, aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine (CSG, CRDS).
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ses revenus et profits de source française échappent aux retenues et prélèvements à la source ;
c’est à celui qui souhaite bénéficier de ce régime qu’il appartient de démontrer qu’il remplit les conditions d’assimilation .
Un flou règne encore sur l’obligation fiscale limitée au sens des conventions internationales dont ni les modalités, ni les conséquences concrètes de cette obligation ne sont définies par l’administration